Critères pour fotos numériques

Documents d’identité des ressortissants suisses. Ordonnance du DFJP RO 2010

Art. 12 Photographie

1 Si l’autorité d’établissement accepte que le requérant apporte une photographie, elle doit être enregistrée dans un répertoire séparé sur une clé USB non cryptée et non protégée (système de fichiers FAT 32). Les autorités d’établissement n’ont pas à répondre d’une éventuelle perte des données enregistrées sur la clé USB. Documents d’identité des ressortissants suisses.

2 La photographie doit comporter les caractéristiques suivantes: image en niveaux de gris (8 bits par pixel) en format JPEG6, avec une compression de haute qualité (taille du fichier: env. 700 kB) de format baseline (standard). Elle ne peut pas être retouchée.

3 A l’exception des exigences relatives au format, les prescriptions prévues par le tableau des photos-types selon l’art. 13 doivent être respectées.

4 Le format doit répondre aux exigences suivantes:
a. les dimensions de la photographie doivent être les suivantes: 1980 x 1440 pixels (hauteur x largeur);
b. l’espace entre les yeux (entre les deux pupilles) doit représenter entre 15 et 20 % de la largeur de la photographie;
c. les yeux doivent figurer dans une zone se situant entre 50 et 70 % de la hauteur de la photographie à compter du bord inférieur de celle-ci.

5 La photographie apportée par le requérant est vérifiée à l’aide d’une photographie prise sur place et est adaptée dans le système. Il n’existe aucun droit à l’utilisation de cette photographie si elle ne répond pas à toutes les exigences requises.

6 Le fait d’apporter une photographie ne donne aucun droit à une réduction de l’émolument. Le requérant n’est pas remboursé pour les frais occasionnés.